La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°205588

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 205588


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle EL Hafida Y... demeurant ... à Salé (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi

n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 92-125 du 8 février1995 ;
...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle EL Hafida Y... demeurant ... à Salé (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 92-125 du 8 février1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que, pour opposer un nouveau refus, succédant à deux refus antérieurs de délivrer à Mlle X..., ressortissante marocaine âgée de 27 ans et sans profession, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents et ses frères qui résident régulièrement en France depuis 1992, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque que le visa soit détourné de son objet ; que l'inexactitude de ces motifs ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il n'en ressort pas non plus que le refus de visa qui a été opposé à Mlle X... porterait au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et que ce faisant, le consul général de France à Rabat aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hafida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205588
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205588.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award