Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle EL Hafida Y... demeurant ... à Salé (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 92-125 du 8 février1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que, pour opposer un nouveau refus, succédant à deux refus antérieurs de délivrer à Mlle X..., ressortissante marocaine âgée de 27 ans et sans profession, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents et ses frères qui résident régulièrement en France depuis 1992, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur le risque que le visa soit détourné de son objet ; que l'inexactitude de ces motifs ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il n'en ressort pas non plus que le refus de visa qui a été opposé à Mlle X... porterait au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et que ce faisant, le consul général de France à Rabat aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hafida X... et au ministre des affaires étrangères.