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28/07/2000 | FRANCE | N°205619

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 205619


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... David Z..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 novembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des

recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... David Z..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 novembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..." ;
Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que dès lors, la décision du 3 novembre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. Z... la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Z... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Considérant que M. Z..., de nationalité nigériane, allègue que, responsable technique de la diffusion à la télévision de l'Etat d'Oyo, avec pour mission de contrôler les émissions de télévision avant leur diffusion, il a laissé diffuser une émission sur des émeutes qui avaient eu lieu en 1983 et prédisant de nouvelle émeutes, a averti son supérieur hiérarchique que cette émission pouvait être regardée comme subversive, puis a été arrêté, incarcéré et torturé ainsi que le directeur des programmes ; qu'il s'est échappé et a fui son pays craignant pour sa vie, un décret ayant été promulgué le 6 mai 1993 par le gouvernement nigérian requérant la peine de mort pour les personnes ayant édité des publications ou ayant diffusé des programmes considérés comme capables d'engendrer des troubles civils ;
Considérant que les articles de journaux et le certificat médical produits par le requérant ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé l'admission au statut de réfugié ;
Article 1er : La décision du 3 novembre 1997 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : Le recours présenté devant la commission des recours des réfugiés par M. Z... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... David Z..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205619
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hérondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205619.20000728
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