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28/07/2000 | FRANCE | N°205663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 205663


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek X..., demeurant ... Od Makhazine Berkane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek X..., demeurant ... Od Makhazine Berkane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son frère, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur les risques de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkhalek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205663
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205663.20000728
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