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28/07/2000 | FRANCE | N°205843

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 205843


Vu 1°) sous le n° 205843 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES VINS SPECIAUX, VINS AROMATISES, VINS DE LIQUEUR, VINS MOUSSEUX dite FEVIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FEVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction parue au Bulletin officiel des douanes n° 6319 du 22 janvier 1999, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi d

e financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'artic...

Vu 1°) sous le n° 205843 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES VINS SPECIAUX, VINS AROMATISES, VINS DE LIQUEUR, VINS MOUSSEUX dite FEVIS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FEVIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction parue au Bulletin officiel des douanes n° 6319 du 22 janvier 1999, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'article 12 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, instaurant une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons sans alcool ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24 120 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 205844, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction parue au Bulletin officiel des douanes n° 6319 du 22 janvier 1999, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié par l'article 12 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, instaurant une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons sans alcool ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 12 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES VINS SPECIAUX, VINS AROMATISES, VINS DE LIQUEUR, VINS MOUSSEUX dite FEVIS et de la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX, et de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX et de la FEDERATION FEVIS sont dirigées contre une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, dans sa version issue de l'article 12 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, codifié à l'article 1613 bis du code général des impôts : "I- Les boissons constituées par mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe./ II - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,40 F par décilitre d'alcool pur. / III. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts. /IV. La taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. / V- Le produit de cette taxe est versée à l'Agencecentrale des organismes de sécurité sociale." ;
Considérant que par une instruction publiée au Bulletin officiel des douanes du 22 janvier 1999, l'administration a précisé les conditions d'application de la taxe instaurée par les dispositions législatives précitées ; que la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITEUX et la FEDERATION FEVIS demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ladite instruction, en tant qu'elle méconnaît le droit communautaire, à titre subsidiaire, d'en annuler pour excès de pouvoir les points II-A-2 alinéa 2, II-A-4 alinéas 3 et 4 relatifs au champ d'application de la taxe, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions précitées de l'article 1613 bis du code général des impôts ;
Sur les conclusions principales :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, les fédérations requérantes soutiennent seulement que l'instruction attaquée explicite la portée des dispositions législatives codifiées à l'article 1613 bis du code général des impôts qui, en ce qu'elles instituent une taxe à un tarif calculé selon le degré d'alcool pour des boissons assujetties, seraient incompatibles avec l'article 3 2 de la directive 92/12/CEE du conseil des communautés européennes du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et avec les articles 17 et 18 de la directive 92/83/CEE du conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques, et contraires à l'article 30 du traité instituant la communauté européenne ; que les requérantes ne peuvent utilement exciper d'un tel moyen pour soutenir que l'instruction attaquée revêt un caractère réglementaire ; que, par suite, les requérantes ne sont pas recevables à demander, pour ce seul motif, l'annulation de ladite instruction dans son ensemble ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1613 bis du code général des impôts, éclairées par les débats parlementaires qui sont à l'origine de leur adoption, que sont assujettis à la taxe qu'elles instituent tous les mélanges d'alcools avec des boissons ayant un titre alcoométrique au plus égal à 1,2 % vol, y compris ceux effectués avec des boissons ayant un titre alcoométrique nul, mais que n'y sont pas soumis les alcools additionnés exclusivement d'eau, sans que cette exemption ait été bornée aux additions d'eau plate ; qu'il en résulte également que sont seuls assujettis à cette taxe les mélanges destinés à être vendus en récipients conditionnés, et que n'y sont pas soumis les mélanges effectués manuellement au comptoir et à la demande du consommateur ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu'en précisant dans son A2 alinéa 2 premier tiret, qu'étaient soumis à la taxe les mélanges effectués avec les sodas, les jus de fruits ou de légumes, les limonades, le lait, le café, le thé et le chocolat, l'instruction attaquée ne méconnaît, sur ce point, ni le sens, ni la portée des prescriptions législatives précitées qu'elle se propose d'expliciter ; qu'en revanche, le même alinéa étend le champ d'application de ladite taxe en tant qu'il y inclut les alcools additionnés exclusivement d'"eaux gazéifiées" ; qu'il revêt, sur ce point, un caractère réglementaire et qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'en indiquant dans son A4 alinéa 4 que la disposition législative précitée "permet de ne pas soumettre à la taxe additionnelle les alcools qui, en raison de leur processus de distillation et d'élaboration, doivent être additionnés d'eau pour en abaisser le titre alcoométrique volumique et les amener au degré requis pour leur commercialisation", l'instruction attaquée ne limite pas la portée de l'exclusion en cause aux seules additions d'eau réalisées au cours du processus de distillation et d'élaboration desdits alcools ; que, par suite, elle ne méconnaît, sur ce point, ni le sens, ni la portée des prescriptions législatives précitées qu'elle se propose d'expliciter ;

Considérant enfin qu'en précisant dans son A2 alinéa 2 que la taxe vise "tous les produits constitués d'un mélange, effectué industriellement et conditionné préalablement à la mise à la consommation", l'instruction attaquée ne méconnaît ni le sens, ni la portée des prescriptions législatives précitées qu'elle se propose d'expliciter, notamment en ce qui concerne les mélanges effectués artisanalement et ceux effectués manuellement au comptoir à la demande du consommateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fédérations requérantes sont seulement recevables et fondées à demander l'annulation du A2 alinéa 2 tiret premier de l'instruction attaquée, en tant qu'il mentionne comme entrant dans le champ d'application de la taxe les alcools simplement additionnés d'"eaux gazéifiées" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX et à la FEDERATION FEVIS une somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX et que la FEDERATION FEVIS qui ne sont pas, dans présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'alinéa 2 du II 6, A2 premier tiret de l'instruction publiée au Bulletin officiel des douanes du 22 janvier 1999 en tant qu'il mentionne comme entrant dans le champ d'application de la taxe les alcools simplement additionnés d'"eaux gazifiées" est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITEUX et de la FEDERATION FEVIS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SPIRITUEUX, à la FEDERATION FEVIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205843
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

CGI 1613 bis
Instruction du 22 janvier 1999 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 29
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205843.20000728
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