La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°206185

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 206185


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne à l'autorité compétente de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zahra X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne à l'autorité compétente de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour séjourner chez sa belle-soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et sur les risques de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le consul de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zarha Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 206185
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206185
Numéro NOR : CETATEXT000008091214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;206185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award