Vu la requête enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant au centre de formation maritime de Hourtin à Hourtin naval (33162) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande de régularisation d'indice de solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve en situation d'activité ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que M. X..., premier maître, qui était rémunéré en cette qualité par un traitement correspondant à l'indice 435, a été promu, à compter du 1er août 1997, dans le corps des officiers de réserve en situation d'activité, au grade d'enseigne de vaisseau de 2ème classe ; que sa rémunération dans le nouveau grade a été fixée au dernier échelon de celui-ci, affecté de l'indice 395 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indice 457, immédiatement supérieur dans le corps des officiers à celui qu'il détenait précédemment dans le corps des sous-officiers et qui correspond au 4ème échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 février 1977 : "Les officiers de réserve issus des aspirants de réserve, des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers" ; qu'en mentionnant l'échelon comportant un indice au moins égal à celui précédemment détenu, ces dispositions se réfèrent à l'indice correspondant à un échelon du grade auquel est nommé un sous-officier lors de son accès au corps des officiers et non à un indice correspondant à un échelon du grade supérieur ; que c'est, dès lors, à bon droit que, lors de sa nomination dans le corps des officiers, M. X... a été classé, compte tenu de l'indice qu'il détenait précédemment, au dernier échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 2ème classe à un échelon du grade supérieur d'enseigne de vaisseau de 1ère classe et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé à un échelon du grade supérieur d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1999 du commissaire général de 1ère classe, directeur central du commissariat de la marine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.