La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°206316

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 206316


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1999 par laquelle le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande de régularisation d'indice de solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve

en situation d'activité ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modi...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1999 par laquelle le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande de régularisation d'indice de solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 modifié relatif aux officiers de réserve en situation d'activité ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu le décret n° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant que M. X..., premier maître, qui était rémunéré en cette qualité à l'indice 417, a été promu, à compter du 1er août 1997, dans le corps des officiers de réserve au grade d'enseigne de vaisseau de 2ème classe ; que sa rémunération dans ce nouveau grade a été fixée à l'indice 395 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indice 417 immédiatement supérieur dans le corps des officiers à celui qu'il détenait précédemment dans le corps des sous-officiers et qui correspond au 2ème échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 février 1977 : "Les officiers de réserve issus des aspirants de réserve, des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers" ; qu'en mentionnant l'échelon comprenant un indice au moins égal à celui précédemment détenu, ces dispositions se réfèrent à un indice correspondant à l'échelon du grade auquel est nommé un sous-officier lors de son accès au corps des officiers et non à un indice correspondant à un échelon du grade supérieur ; que c'est, dès lors, à bon droit que, lors de sa nomination dans le corps des officiers, M. X... a été classé, compte tenu de l'indice qu'il détenait précédemment, au dernier échelon du grade d'enseigne de vaisseau de 2ème classe ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé à un échelon du grade supérieur d'enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 1976 : "La prime de service et la prime de qualification sont des accessoires permanents de la solde et payées dans les mêmes conditions ; elles sont cumulables entre elles. Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification nommés officiers qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis" ; que, si, en application de ces dispositions, M. X... a bénéficié à titre personnel d'une prime différentielle destinée à lui maintenir le niveau de rémunération qu'il avait antérieurement acquis comme premier maître, cette prime n'avait pas à intégrer l'élément de rémunération non permanent que constitue la majoration de l'indemnité pour charges militaires dont il bénéficie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 1999 du commissaire général de 1ère classe, directeur central du commissariat de la marine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 art. 4
Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 206316
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206316
Numéro NOR : CETATEXT000008091241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;206316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award