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28/07/2000 | FRANCE | N°206365

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 206365


Vu la requête, enregistée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., né le 17 août 1960, de nationalité marocaine, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans, au mois de décembre 1988 ; que la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date n'est pas établie ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa mère vivant au Maroc, il n'est pas dépourvu dans ce pays de toute attache familiale ; qu'ainsi l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé le séjour à M. Z... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 1998 pour annuler, par l'article 1er de son jugement, l'arrêté du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 12 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 6 avril 1998 par lequel le préfet a refusé le séjour à M. Z... est signé par M. X... qui disposait d'une délégation de signature régulière du PREFET DE POLICE ; qu'il a été, par suite, pris par une autorité compétente ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... est suffisamment motivé ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués en ce qui concerne le refus de séjour opposé à l'intéressé, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 août 1998 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 1998
Arrêté du 12 août 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 206365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206365
Numéro NOR : CETATEXT000008091247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;206365 ?
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