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28/07/2000 | FRANCE | N°206525

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 206525


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kelewe X..., demeurant chez M. Kebe Moussa Y..., ... 101 à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 15 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant les pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kelewe X..., demeurant chez M. Kebe Moussa Y..., ... 101 à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 15 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant les pays de destination ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité mauritanienne, né en 1965, est entré en France en 1995 et s'est maintenu sur le territoire français, après que la commission des recours des réfugiés a, le 15 juillet 1997, rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet des Yvelines a, par une décision du 7 mai 1998 confirmée le 27 juillet suivant, refusé son admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; que M. X... s'étant néanmoins maintenu en France, le préfet a ordonné, le 15 février 1999 sa reconduite à la frontière ; que, par décision distincte de même date, il a décidé que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que M. X..., qui était dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il pouvait être reconduit à la frontière, fait appel du jugement du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qui doit être regardée comme dirigée contre les deux décisions du 15 février 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité des décisions refusant l'admission au séjour du requérant :
Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 7 mai 1998 refusant l'admission au séjour de M. X... était suffisamment motivée ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer de l'insuffisante motivation qu'il allègue de la décision du 27 juillet 1998 rejetant son recours gracieux ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas produit à l'appui de son recours d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale, le préfet se serait fondé sur des faits inexactement qualifiés ;
Considérant que M. X... n'établit pas que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, avant de rejeter tant sa demande de titre de séjour que son recours gracieux ; qu'il ressort, notamment, des termes mêmes de la décision du 7 mai 1998 que le préfet ne s'est pas estimé lié par le refus d'admission au statut de réfugié politique opposé à M. X... par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmé par la décision de la commission des recours des réfugiés du 15 juillet 1997 ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 et, au surplus, fait une inexacte application de ces dispositions, il ne saurait se prévaloir d'une circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions critiquées sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les autres moyens formulés à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait, qui en sont le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a en France un frère et un demi-frère, le reste de sa famille ne vit pas en France ; qu'il n'établit d'ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans cette situation l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, porté au respect du droit à la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X... fait état des risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie, il ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement soumis dans cette hypothèse ; que dans ces conditions la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être également que rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kelewe X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 206525
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -CADécision distincte fixant le pays de renvoi - Reconduite à destination de tout pays dans lequel l'étranger serait légalement admissible - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen opérant (sol. impl.).

335-03 En décidant que l'étranger serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet doit être regardé comme ayant décidé qu'il pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Caractère opérant du moyen tiré, à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206525
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hérondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206525.20000728
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