La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°206592

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 206592


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a annulé sa décision du 7 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de M. Bouziane X...

;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le présiden...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a annulé sa décision du 7 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de M. Bouziane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif en tant que cette demande est dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 1993 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... -Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 novembre 1995, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X..., ressortissant de la république algérienne, contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 1994 refusant l'admission de l'intéressé au statut de réfugié ; que, par une décision du 13 mai 1996, le directeur de l'office a rejeté une nouvelle demande d'asile présentée par M. X..., faute pour celui-ci de faire état d'éléments nouveaux ; que, si M. X... soutient que, dans le cas où il devrait revenir en Algérie, il serait exposé à des risques graves en raison des activités qu'il a exercées dans l'armée et la police de cet Etat, dans la région de Relizane où la sécurité publique ne serait pas normalement assurée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ni même aucune précision ; qu'ainsi il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté du même jour décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le préfet aurait méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le président du tribunal administratif ;
Considérant que la décision attaquée énonce, comme le prévoient les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que M. X... doit être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que celui-ci n'est pas fondé à prétendre qu'elle serait entachée d'un vice de forme du fait qu'elle ne mentionne pas expressément l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 mars 1999 fixant l'Algérie pour pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 mars 1999 fixant l'Algérie pour pays de destination de l'intéressé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Bouziane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206592
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206592.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award