Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS, dont le siège est ... (75850) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction du 8 avril 1997 relative à la taxe sur les achats de viande instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 130 R (devenu, après modification, article 174 CE), 93 (devenu article 88 CE), 12 (devenu, après modification, article 25 CE) et 95 (devenu, après modification, article 90 CE) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 97-92 du 28 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 fixant les taux d'imposition de la taxe instituée par l'article 302 bis ZD du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1996 a introduit au code général des impôts un article 302 bis ZD ainsi rédigé : "I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne, qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ; c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II. V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes ; a) jusqu'à 125 000 F : 0,6% ; b) au-delà de 125 000 F : 1%. La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables" ;
Considérant que l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts du 17 avril 1997 se borne à rappeler, sans y ajouter, les termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 précitée et n'est ainsi pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'est à cet égard sans influence le fait allégué par la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS que la disposition législative rappelée par l'instruction serait incompatible avec les stipulations des articles 130 R (devenu, après modification, article 174 CE), 93 (devenu article 88 CE), 12 (devenu, après modification, article 25 CE) et 95 (devenu, après modification, article 90 CE) du traité instituant la Communauté européenne ; que la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation des dispositions de l'instruction qu'elle attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, TRAITEURS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.