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28/07/2000 | FRANCE | N°206596

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 206596


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Aziza Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Aziza Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de Mme Benali épouse Z...
X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 juin 1998 de la décision du 23 juin 1998 par laquelle sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée et elle a été invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... a fait valoir qu'elle vivait depuis le mois de septembre 1998 avec M. Z..., de nationalité française, qu'elle a, postérieurement à l'arrêté attaqué, épousé, et dont elle attendait un enfant à la date dudit arrêté ; que la légalité de l'arrêté s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme Y... et de sa vie commune avec M. Z..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si Mme Y... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à Mme Y... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206596
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206596.20000728
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