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28/07/2000 | FRANCE | N°206692

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 206692


Vu la requête et le moire enregistrés les 14 avril et 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Khadidja X..., demeurant 149, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête et le moire enregistrés les 14 avril et 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Khadidja X..., demeurant 149, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision du 14 avril 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle est ainsi dans la situation, visée par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'une personne de nationalité étrangère à la frontière ;
Considérant que la décision du 14 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'un recours gracieux de l'intéressée le 5 juin 1998 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, cette décision n'était pas devenue définitive lorsque Mme X... a formé, le 22 septembre 1998, un recours contentieux contre l'arrêté attaqué du 28 août décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, Mme X... peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... serait intervenue en méconnaissance de cette circulaire, est inopérant ;
Considérant que si Mme X... soutient être atteinte de diabète non insulinodépendant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection l'empêche de voyager et qu'elle ne puisse être soignée qu'en France ; que si Mme X... fait valoir qu'elle est bien intégrée, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadidja X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206692
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206692.20000728
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