La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°206741

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 206741


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X... demeurant chez M. Rebouh Y... Les Mimosas, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X... demeurant chez M. Rebouh Y... Les Mimosas, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du 1 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certains étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions pour soutenir que la décision du 9 avril 1998 rejetant sa demande d'autorisation de séjour serait illégale ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1989, qu'une promesse d'embauche lui a été faite et qu'il vit en concubinage avec une personne de nationalité française qu'il compte épouser, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué, qui vise une personne célibataire et sans charge de famille, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 invoqué par le requérant ne mentionne pas parmi les cas où il ne peut être décidé la reconduite à la frontière, celui de l'étranger ayant sept ans de résidence continue sur le territoire français ;
Considérant, que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme décidant que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que si M. X..., qui n'a pas demandé l'admission au statut de réfugié, fait état de risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206741
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206741.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award