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28/07/2000 | FRANCE | N°206795

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 206795


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X... demeurant chez Mme Aïcha Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X... demeurant chez Mme Aïcha Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit, faute d'avoir examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, intervenue le 7 janvier 1998, les dispositions qu'il invoque, issues de la loi du 11 mai 1998, n'étaient pas en vigueur ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui, étant dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 7 janvier 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 janvier 1998, de la décision du 7 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient qu'il est entré en France en 1995, que ses parents étant décédés, il n'a plus d'attache au Maroc et qu'il vit chez sa soeur, de nationalité française qui est invalide ; que, cependant, M. X... qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206795
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 206795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206795.20000728
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