La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°207168

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 207168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1999 et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant au quartier du Jas à Dieulefit (26220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1998 de la commission départementale d'exame

n du passif des rapatriés de la Drôme lui refusant le bénéfice d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1999 et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant au quartier du Jas à Dieulefit (26220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1998 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Drôme lui refusant le bénéfice d'un prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificatives n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidationconsentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure, les "Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. X... est rentré d'Algérie en France métropolitaine en 1961 et a acquis, grâce à un prêt de réinstallation, une exploitation à Poët-Célard (Drôme) sur laquelle il s'est réinstallé ; qu'il a cessé de l'exploiter directement en 1977, puis l'a vendue en 1985 ; que s'il a acquis, notamment en 1977 et 1981 une maison d'habitation à Dieulefit, deux propriétés agricoles dans la commune de Charols et des entrepôts à Bourdeaux pour une activité d'artisan-maçon, sa réinstallation avait déjà été effectuée dans la propriété de Poët-Célard ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, qui a jugé qu'en principe, seuls les emprunts et dettes liés à l'exploitation dans laquelle les Français rapatriés se sont réinstallés lors de leur retour en métropole, peuvent faire l'objet de la consolidation prévue par les dispositions précitées, et qui en a déduit que M. X... ne pouvait bénéficier de la consolidation à raison des prêts portant soit sur des exploitations distinctes de celle dans laquelle il s'est réinstallé à son retour de métropole soit sur une entreprise non agricole soit sur une habitation étrangère à son exploitation, a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur de droit ; que son arrêt est suffisamment motivé ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée par l'administration dans les circulaires du 28 mars 1994 et du 21 avril 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207168
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 28 mars 1994
Circulaire du 21 avril 1995
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207168.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award