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28/07/2000 | FRANCE | N°207332

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 207332


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, présentée par M. Mamadou Y...
X..., demeurant chez M. Kalidou Bocar Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, présentée par M. Mamadou Y...
X..., demeurant chez M. Kalidou Bocar Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant mauritanien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification, le 29 avril 1998, de la décision du préfet de police du 21 avril 1998 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1996, et fait valoir que sa présence en France lui permet de subvenir aux besoins de sa famille au Sénégal, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe aucun pays de destination ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 207332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207332
Numéro NOR : CETATEXT000008086787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;207332 ?
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