Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ERRAI demeurant... au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 24 mars 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du refus opposé à sa demande de visa le 24 mars 1999 ; que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, père d'un enfant vivant en France et placé, en raison des maltraitances que lui avait infligées sa mère, à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, disposait, en vertu d'un jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 9 décembre 1998, d'un droit de visite à son fils, et qu'il cherche, dans les conditions particulières que lui impose l'éloignement, à maintenir des liens étroits avec ce fils qu'il n'est pas autorisé à faire venir auprès de lui ; que le consul général de France à Fès s'est fondé, pour refuser par sa décision du 24 mars 1999 le visa de court séjour demandé par M. X..., sur l'insuffisance de ses ressources et le risque d'une installation permanente en France à l'occasion de cette visite ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le consul général de France à Fès a porté une atteinte excessive aux droits à la vie privée et familiale de M. X... par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 24 mars 1999 du consul général de France à Fès refusant le visa de court séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ERRAI et au ministre des affaires étrangères.