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28/07/2000 | FRANCE | N°207712

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 207712


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1999, présentée pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à la demande de Mlle X..., la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris ;
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°) de rejeter la requête du ministre de la défense tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1999, présentée pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à la demande de Mlle X..., la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à sa demande, la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 ;
3°) à titre subsidiaire et sur l'opposition de la requérante, d'une part, de déclarer non avenue sa décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle il a annulé le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à la demande de Mlle X..., la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 et a rejeté la demande, présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle lui a été attribuée sa note chiffrée pour 1983 ; d'autre part, de rejeter la requête du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à sa demande, la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel , avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X... tend, à titre principal, à obtenir la révision de la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé, à la demande de l'intéressée, la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour 1983 et a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Paris ; qu'à titre subsidiaire, Mlle X... demande, par la voie de l'opposition, la rétractation de la décision du 13 décembre 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" et qu'aux termes de l'article 67 de la même ordonnance : "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ..." ;
Considérant que si la requérante fait valoir que la décision du 13 décembre 1989 serait intervenue sans qu'aient été observées les dispositions précitées de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait, pour assurer sa représentation devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, donné mandat à un avocat au barreau de Paris ; que les avocats des parties habilités à présenter, lors des séances de jugement, des observations orales sont, au sens de l'article 67 précité, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les seuls avocats au Conseil d'Etat ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 décembre 1989 a, par suite, été rendue dans des conditions qui respectent les prescriptions de l'article 67 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, sans qu'aient été préalablement entendues les observations orales de Mlle X... ou de son mandataire ; qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, d'une part, que la décision litigieuse n'a pas été rendue sur pièces fausses, d'autre part, que ce n'est pas faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par le ministre de la défense que la requérante a vu ses conclusions rejetées par ladite décision ; que, par suite, les conclusions aux fins d'opposition de la requête de Mlle X... n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a, par un mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présenté régulièrement des observations écrites dans l'instance ayant donné lieu à la décision du 13 décembre 1989 ; que le moyen tiré de ce que cette production n'aurait pas été visée par ladite décision manque en fait ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant, à titre subsidiaire, à la rétractation de la décision contestée ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michelle X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207712
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 67, art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207712.20000728
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