Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassaad X...
Y..., demeurant ... Tunisie ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 1999 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. Y..., qui a sollicité, le 22 mars 1999, auprès du préfet de l'Aube, un titre de séjour, n'a pas reçu notification de la décision de refus opposée à cette demande, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas été prise sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y..., célibataire et sans enfant, fait état de la présence en France d'un frère et d'une belle-soeur de nationalité française ainsi que de liens amicaux, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses cinq autres frères et soeurs vivent en Tunisie ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassaad X...
Y... et au ministre de l'intérieur.