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28/07/2000 | FRANCE | N°207967

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 207967


Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Samira MOHAMED X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mai 1999, présentée par Mme Samira MOHAMED X..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement

en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le...

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Samira MOHAMED X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mai 1999, présentée par Mme Samira MOHAMED X..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation de cet arrêté ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut " par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MOHAMED X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué du 17 février 1999 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le mariage contracté par Mme MOHAMED X... avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dès lors qu'il est postérieur à la date de la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ; que si l'intéressée fait valoir que sa tante dont elle est proche, vit en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle, et notamment sur l'état de santé, de Mme MOHAMED X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MOHAMED X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1999 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme MOHAMED X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme MOHAMED X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MOHAMED X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira MOHAMED X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207967
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 207967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207967.20000728
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