Vu, 1°) sous le n° 208039, la requête enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha X... demeurant rue 100, n° 74, P.A.M. 2 à Kénitra (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 209130, la requête enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha X... demeurant rue 100, n° 74, P.A.M. 2 à Kénitra (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, si Mlle X... soutient qu'elle souhaite rendre visite à un membre de sa famille, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mlle X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.