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28/07/2000 | FRANCE | N°208084

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 208084


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Farida Y... l'arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Farida Y... l'arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 et par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Farida Y... ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification intervenue le 1er avril 1998 de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger ;
Considérant que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au "conjoint algérien d'un ressortissant français", l'article 9 du même accord subordonne expressément la possibilité pour les intéressés de bénéficier de ces stipulations, à la nécessité de "présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si X... Rabah s'est mariée le 6 juillet 1998 avec un ressortissant français, comme l'atteste l'acte de mariage qu'elle a produit, il est constant qu'elle ne disposait pas d'un passeport valide muni d'un visa de long séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ledit arrêté aurait été pris en violation des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, en outre, qu'eu égard tant au fait que Mme Y... a contracté mariage postérieurement à la décision refusant de lui accorder un titre de séjour qu'à la brève durée de cette union à la date de l'édiction de l'arrêté décidant sa reconduite, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la mesure dereconduite prise à l'encontre de l'intéressée, le premier juge a retenu également la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme Y... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière : " ... l'étranger, marié depuis un an, dont le conjoint est de nationalité française ..." ; il est constant que le mariage de Mme Y... avec un ressortissant français datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que l'intéressée ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 29 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208084
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1968
Arrêté du 29 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208084.20000728
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