La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°208374

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 208374


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anouare X..., demeurant ... V à Taza (Maroc) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 11 mai 1999 par laquelle le consul de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n

° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anouare X..., demeurant ... V à Taza (Maroc) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 11 mai 1999 par laquelle le consul de France à Fès lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-6211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... , ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses frères un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; que si M. X... a produit divers documents bancaires, ceux-ci, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères, sont dépourvus de caractère probant ; qu'en refusant en raison de l'insuffisance de ses ressources de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anouare X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208374
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208374.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award