Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Demba X...
Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du 18 mars 1999 fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 16 avril 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 mars 1999, M. Z... soutient que la décision du 2 février 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale ; que, cependant, cette décision, qui a été notifiée le 5 février 1999 à M. Z..., n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux et était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 mars 1999 par le préfet des Yvelines ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 2 février 1999 à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 mars 1999 ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il serait atteint d'une grave maladie nécessitant des soins en France, qui ferait obstacle à sa reconduite à la frontière, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si M. Z... fait valoir qu'il encourt certains risques s'il retourne en Mauritanie, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen des précisions et les justifications qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Demba X...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.