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28/07/2000 | FRANCE | N°208638

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 208638


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Abdellatif X..., l'arrêté du 23 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Abdellatif X..., l'arrêté du 23 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour ordonner, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant marocain, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification d'une décision en date du 21 avril 1998 lui refusant un titre de séjour, de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 1998 et de la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 11 janvier 1999 confirmant le refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 30 avril 1999, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 21 avril 1998 et la décision de refus de séjour du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 1998 ; que, par un jugement en date du 8 juin 1999 le même tribunal administratif a annulé la décision de refus de séjour du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 11 janvier 1999 ; que les jugements susmentionnés étant devenus définitifs, l'annulation des décisions refusant à M. X... un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision du 23 avril 1999 ordonnant, sur le fondement des décisions de refus de séjour, la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 avril 1999, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X..., tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Abdellatif X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 208638
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 avril 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208638.20000728
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