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28/07/2000 | FRANCE | N°208782

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 208782


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lalia X..., veuve Y... demeurant chez M. et Mme El Hocine Y..., Résidence Célier n°13 ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet de la Corrèze décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exé...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lalia X..., veuve Y... demeurant chez M. et Mme El Hocine Y..., Résidence Célier n°13 ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1999 du préfet de la Corrèze décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 février 1999 de la décision du 15 février 1999 du préfet de la Corrèze lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... qui est entrée en France en novembre 1998 fait valoir que ses deux filles vivant en Algérie ne peuvent subvenir à ses besoins eu égard à l'exiguïté de leurs habitations, à leurs charges familiales et à leurs faibles ressources alors qu'elle peut être accueillie en France chez son fils ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée ainsi qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lalia X..., Veuve Y..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208782
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208782.20000728
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