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28/07/2000 | FRANCE | N°208868

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 208868


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Done GULER Y..., demeurant ... ; Mme GULER Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d

e Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commis...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Done GULER Y..., demeurant ... ; Mme GULER Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française par déclaration pour défaut d'assimilation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué Mme X..., de nationalité turque, ne comprenait ni ne parlait le français et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme assimilée à la communauté française ; que les moyens tirés de sa situation familiale ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du décret attaqué en date du 18 février 1999 lui refusant la nationalité française ; qu'ainsi Mlle GULER Y... n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme GULER Y... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme GULER Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Done GULER Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208868
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 18 février 1999
Loi 91-737 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208868.20000728
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