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28/07/2000 | FRANCE | N°208869

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 2000, 208869


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 30 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kady X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 30 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kady X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE en date du 30 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... que cet arrêté porte la signature de M. Bernard Y..., préfet délégué pour la sécurité et la défense ; que, par un arrêté du 1er septembre 1997, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE avait donné à M. Y... délégation pour signer, en son nom, les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, si l'ampliation de l'arrêté du 30 mars 1998 notifiée à Mme X... le 5 mai 1999 porte non la signature de M. Y... mais celle d'un fonctionnaire de la préfecture de la Gironde, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 30 mars 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le président du tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de Mme X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date de cette décision ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle a mis au monde une fille le 16 octobre 1998, soit postérieurement à la signature de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne mentionnerait pas le pays de destination de l'intéressée est, en tout état de cause, inopérant ; que, d'ailleurs, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être compris comme comportant une décision distincte fixant la Guinée pour pays de destination de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 30 mars 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Kady X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208869
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1997
Arrêté du 30 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 208869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208869.20000728
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