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28/07/2000 | FRANCE | N°209043

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 209043


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fdila X... demeurant 118 ex., terrain d'aviation, bloc 5, Taza (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fdila X... demeurant 118 ex., terrain d'aviation, bloc 5, Taza (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fdila X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 209043
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209043
Numéro NOR : CETATEXT000008057891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;209043 ?
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