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28/07/2000 | FRANCE | N°209250

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 209250


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999 l'ordonnance en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y... CISSE ;
Vu la demande présentée le 3 juin 1999 au tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X... CISSE, demeurant ... ; M. Z... demande :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le conseiller

délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999 l'ordonnance en date du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y... CISSE ;
Vu la demande présentée le 3 juin 1999 au tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. X... CISSE, demeurant ... ; M. Z... demande :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 22 avril 1999, notifié le 3 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 1998, de la décision du préfet de la Charente l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 avril 1999 par lequel le préfet de la Charente a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z... ne mentionne pas le pays vers lequel M. Z... doit être reconduit ; que, par suite, M. Z... ne peut utilement soutenir que cette mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mai 1999 fixant le pays de renvoi :
Considérant que par un arrêté du 21 mai 1999, pris postérieurement à l'arrêté du 22 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., le préfet de la Charente a décidé le renvoi de M. Z... dans son pays d'origine, la Guinée ; que M. Z... a contesté cet arrêté par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1999 ; que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1999 du préfet de la Charente est rejetée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1999 du préfet de la Charente est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CISSE, au préfet de la Charente, au président du tribunal administratif de Poitiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209250
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 avril 1999
Arrêté du 21 mai 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 209250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209250.20000728
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