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28/07/2000 | FRANCE | N°210023

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 210023


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999 présentée par Mlle Badia X..., demeurant chez M. Bourenane Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999 présentée par Mlle Badia X..., demeurant chez M. Bourenane Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande l'annulation du jugement du 27 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête en annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du 24 avril 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par le dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué après avoir visé l'article 22-I-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, mentionne que Mlle X... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour qui lui a été notifiée le 28 avril 1998 et était assortie d'une invitation à quitter la France dans le délai d'un mois ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision de cette même autorité lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 24 juin 1997 et 10 août 1998 relatives à la régularisation de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ces circulaires qui, dépourvues de caractère réglementaire, n'ont pu par elles-mêmes créer aucun droit au profit des personnes concernées ; que le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ; Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1989 et que son concubin est en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté du préfet de police en date du 24 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Badia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210023
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210023.20000728
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