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28/07/2000 | FRANCE | N°210041

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210041


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1999, l'ordonnance en date du 29 juin 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête présentée le 11 juin 1999 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. Abdelkader X..., demeurant ... (13291) cedex 06 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date

du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1999, l'ordonnance en date du 29 juin 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête présentée le 11 juin 1999 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. Abdelkader X..., demeurant ... (13291) cedex 06 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 23 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 12 février 1998 dont il a reçu notification le 19 mars suivant ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit "au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de 15 ans." ; qu'à supposer que M. X... soit entré une première fois en France en 1984, il est constant qu'il a été reconduit à la frontière en janvier 1994 en exécution d'une interdiction du territoire prononcée à son encontre, pour trois ans, en septembre 1993 ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas résider en France de manière ininterrompue depuis plus de quinze ans et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, il n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas établi qu'il n'ait plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210041
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210041.20000728
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