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28/07/2000 | FRANCE | N°210122

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 210122


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS (S.N.T.F.), dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du décret du 4 mai 1999 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national des forêts ;
2°) d'annuler la nomination, prononcée par ce décret, des membres siégeant en qualité de représentants du personnel en service à l'office ;
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) de prononcer l'annulation des actes pris par le conseil d'administration...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS (S.N.T.F.), dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du décret du 4 mai 1999 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national des forêts ;
2°) d'annuler la nomination, prononcée par ce décret, des membres siégeant en qualité de représentants du personnel en service à l'office ;
3°) de prononcer l'annulation des actes pris par le conseil d'administration dans sa composition résultant dudit décret ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 620 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code forestier, le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-quatre membres dont "six représentants du personnel en service à l'office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier" ; Considérant qu'en l'absence de règles précisant la façon dont devraient être choisis les représentants du personnel en service à l'Office sur les listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, il appartient au Gouvernement de procéder librement à ce choix dans le seul intérêt général, sans être tenu ni par un critère fondé sur le caractère le plus représentatif de ces organisations, ni par la nécessité d'assurer une représentation des différentes catégories de personnel de l'Office ; qu'il appartient toutefois au juge de l'exès de pouvoir de contrôler les motifs sur lesquels le Gouvernement s'est fondé pour effectuer son choix et de prononcer l'annulation de la décision prise s'il apparaît que le motif retenu est erroné en droit, s'il repose sur un fait matériellement inexact, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou enfin s'il procède d'un détournement de pouvoir ;
Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il ne procède pas à la désignation des représentants du personnel en fonction de la représentativité des différentes organisations représentatives de ce personnel et en ce qu'il n'assure pas la désignation d'un représentant appartenant à chacune des catégories de personnel de l'Office national des forêts, notamment d'un représentant appartenant à la catégorie B ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans le choix auquel il a procédé, le Gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 mai 1999 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national des forêts en tant qu'il concerne les représentants du personnel, ni en tout état de cause les décisions, dont il n'indique au demeurant pas la liste, prises par ledit conseil d'administration ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS la somme qu'il demande au titre desfrais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210122
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Code forestier R122-1
Décret du 04 mai 1999 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210122.20000728
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