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28/07/2000 | FRANCE | N°210171

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210171


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Akila X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juin 1999 notifié le 16 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Akila X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juin 1999 notifié le 16 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Akila X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 juin 1999 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X..., née en 1951, est entrée en France en avril 1998 sous couvert d'un visa de court séjour ; que si elle fait valoir que son mari l'a répudiée et qu'elle souhaite s'établir en France où résident régulièrement trois de ses enfants, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, la réalité de cette allégation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne conserverait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses cinq autres enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et serait ainsi intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alika X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210171
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210171.20000728
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