La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°210191

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 210191


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cenial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication

de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cenial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé était signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen, le consul général de France à Genève ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, qu'il souhaitait rendre visite à sa famille demeurant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant vit en Suisse en compagnie de son épouse et de son enfant, que, par sa décision, le consul général de France à Genève ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Genève a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cenial X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 210191
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210191
Numéro NOR : CETATEXT000008060050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;210191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award