Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cenial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Genève lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé était signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen, le consul général de France à Genève ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, qu'il souhaitait rendre visite à sa famille demeurant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant vit en Suisse en compagnie de son épouse et de son enfant, que, par sa décision, le consul général de France à Genève ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Genève a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cenial X... et au ministre des affaires étrangères.