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28/07/2000 | FRANCE | N°210193

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210193


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djibril X..., demeurant chez M. Sourakata X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djibril X..., demeurant chez M. Sourakata X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 27 avril 1998 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1990 à l'âge de 28 ans, fait valoir qu'il y habitait depuis plus de sept ans au moment de la décision de reconduite dont il a fait l'objet qu'il vit auprès de son frère, de nationalité française, qui est son seul parent et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X..., qui est célibataire et n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire national depuis 1990, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1999 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djibril X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 210193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210193
Numéro NOR : CETATEXT000008060055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;210193 ?
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