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28/07/2000 | FRANCE | N°210280

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 210280


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kirupakaran X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kirupakaran X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant sri-lankais, demande l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Zurich lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé était signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen, le consul général de France à Zurich ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kirupakaran X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210280
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210280.20000728
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