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28/07/2000 | FRANCE | N°210325

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 210325


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shun B... et Mme X... REN ; M. B... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Schangaï leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 por

tant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 j...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shun B... et Mme X... REN ; M. B... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Schangaï leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B... et Mme A..., son épouse, ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que les requérants avaient réuni l'ensemble des pièces requises lors de leur demande de visa ne leur conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. B... et à Z... REN le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Shangaï ait porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Shangaï a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shun Y...
B..., à Mme X... REN et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210325
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210325.20000728
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