Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shun B... et Mme X... REN ; M. B... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Schangaï leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B... et Mme A..., son épouse, ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï leur a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que les requérants avaient réuni l'ensemble des pièces requises lors de leur demande de visa ne leur conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. B... et à Z... REN le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Shangaï ait porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Shangaï a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shun Y...
B..., à Mme X... REN et au ministre des affaires étrangères.