La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°210374

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 210374


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité pakistanaise, qui s'est maintenu en France plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouvait dans l'un des cas où le PREFET DE POLICE, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a rejoint en 1994, alors qu'il était âgé de quinze ans, sa mère et sa soeur qui résident régulièrement en France ; qu'il vit depuis cette date auprès d'elles, alors que son père est établi depuis plusieurs années en Arabie Saoudite et a déclaré ne pas pouvoir assumer la charge de ses enfants ; que son oncle, sa tante et ses deux cousins séjournent également régulièrement en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 29 septembre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nasir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210374
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210374.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award