Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité pakistanaise, qui s'est maintenu en France plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouvait dans l'un des cas où le PREFET DE POLICE, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a rejoint en 1994, alors qu'il était âgé de quinze ans, sa mère et sa soeur qui résident régulièrement en France ; qu'il vit depuis cette date auprès d'elles, alors que son père est établi depuis plusieurs années en Arabie Saoudite et a déclaré ne pas pouvoir assumer la charge de ses enfants ; que son oncle, sa tante et ses deux cousins séjournent également régulièrement en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 29 septembre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nasir X... et au ministre de l'intérieur.