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28/07/2000 | FRANCE | N°210591

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 210591


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Khadouj X..., demeurant chez Mme Christine Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Khadouj X..., demeurant chez Mme Christine Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai mentionné ci-dessus et entrait ainsi dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de circulaires ministérielles relatives à la régularisation d'étrangers en situation irrégulière, qui n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est entrée en France en 1987 pour y rejoindre sa soeur, aujourd'hui décédée et allègue qu'elle y a résidé de façon ininterrompue depuis lors, qu'elle n'entretient plus de relations avec les membres de sa famille demeurés au Maroc, qu'elle a noué des liens affectifs avec deux familles françaises, et qu'elle a été rejointe par son fils en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressée dont la résidence ininterrompue sur le territoire depuis 1987 n'est pas établie, du fait qu'elle n'a pas de charges de famille en France et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, que son fils réside en France en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 22 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadouj X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 210591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210591
Numéro NOR : CETATEXT000008058116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;210591 ?
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