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28/07/2000 | FRANCE | N°210664

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 210664


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES", dont le siège est à Four de Chaux, au Robert (97231) ; la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la passatio

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES", dont le siège est à Four de Chaux, au Robert (97231) ; la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la passation du marché projeté par la région Martinique pour la construction d'ouvrages hydrauliques du carrefour giratoire de la place d'armes au Lamentin, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional de la Martinique rejetant la candidature de la société requérante et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de faire procéder à un nouvel examen des offres sur la base d'une stricte égalité entre les candidats ;
2°) de condamner la région Martinique à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil régional de la Martinique,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le marché et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" a demandé le 15 juin 1999 au président du tribunal administratif de Fort-de-France de suspendre la passation du marché projeté par la région Martinique pour la consruction d'ouvrages hydrauliques du carrefour giratoire de place d'Armes au Lamentin, d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional notifiée le 3 mai 1999 rejetant sa candidature et d'enjoindre au président du conseil régional de faire procéder à un nouvel examen des offres sur la base d'une stricte égalité entre les candidats ; que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 6 juillet 1999 dont la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 19 juillet 1999 ;
Considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la société requérante, la région Martinique a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement du marché ayant été signé le 15 juillet 1999, le contrat doit être regardé comme ayant été signé à cette date au sens des dispositions de l'article L. 22 précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du président du tribunal administratif de Fort-de-France, enregistrées au secrétariat de la section du contentieux après la signature du contrat, sont dépourvues d'objet et ne sont donc pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la région Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" à payer à la région Martinique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Martinique relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "GRANDS TRAVAUX CARAIBES", à la région Martinique et au préfet de la Martinique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 210664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210664
Numéro NOR : CETATEXT000008060160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;210664 ?
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