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28/07/2000 | FRANCE | N°210801

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 210801


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant 164, rue 4 ARZ 1 à Ahadaf-Arzou (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995

portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant 164, rue 4 ARZ 1 à Ahadaf-Arzou (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. X... est accompagnée de la décision attaquée ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est instituteur, qu'il exerce cette profession depuis 1975 et qu'il dispose de revenus réguliers tirés de son traitement et de la location de deux propriétés immobilières, ainsi que d'une somme d'argent déposée sur un compte bancaire, suffisamment importante pour subvenir à ses besoins pendant son séjour, durant lequel un de ses parents a attesté l'accueillir ; que, dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, le consul général de France à Fès a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de M. ABBAL :
Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. ABBAL ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à la suppression de passages des mémoires de M. ABBAL sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210801
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210801.20000728
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