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28/07/2000 | FRANCE | N°210847

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 210847


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 1er juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X...
Y... et d'annuler ledit jugement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement ;

) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Er Y... devan...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 1er juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X...
Y... et d'annuler ledit jugement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Er Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ahmed X...
Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X...
Y..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois mentionné ci-dessus et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M. Er Y... soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 1990, que plusieurs membres de sa famille vivent en France, en particulier son père et l'un de ses frères, qu'après un premier mariage avec une Française dont il est aujourd'hui divorcé, il s'est remarié en 1998 avec une ressortissante marocaine qui vit en France en situation régulière et dont il attendait un enfant à la date de l'arrêté attaqué, qu'il a toujours travaillé et rempli ses obligations fiscales et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier mariage de l'intéressé avec une ressortissante française le 1er octobre 1990 a été annulé par un arrêt du 17 juin 1997, devenu définitif, de la cour d'appel de Montpellier pour défaut de consentement de l'épouse et n'avait eu d'autre objet que de permettre le maintien de M. Er Y... sur le territoire national ; qu'aucune circonstance ne mettait M. Er Y... dans l'impossibilité d'enmener à la date de l'arrêté attaqué son épouse enceinte au Maroc, pays dont l'enfant à naître aurait la nationalité comme ses deux parents et où l'intéressé a conservé des attaches familiales ; qu'enfin, la nouvelle épouse de M. Er Y..., qui disposait de la possibilité de demander le bénéfice d'un regroupement familial s'en est abstenue ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions et de la durée du séjour en France de M. Er Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 1er juin 1999 attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... Roussi au respect de sa vie privée et familiale pour annuler ladite décision et enjoindre par voie de conséquence à l'administration de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Er Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron, qui est le signataire de l'arrêté attaqué, a régulièrement reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du PREFET DE L'AVEYRON en date du 17 mai 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Er Y... excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 19 février 1999, ladite décision énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que le moyen tiré par l'intéressé de la méconnaissance de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas un caractère réglementaire et n'ouvre aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit, est inopérant ;
Considérant qu'à l'appui des moyens tirés respectivement de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. Er Y... fait valoir les mêmes circonstances que celles ci-dessus rappelées ; que, par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, enfin, qu'en relevant dans les motifs de l'arrêté attaqué que M. Er Y... s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, le PREFET DE L'AVEYRON n'a pas commis d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Er Y... ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Er Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er :Le jugement en date du 22 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Er Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AVEYRON, à M. Ahmed X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210847
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mai 1999
Arrêté du 01 juin 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210847.20000728
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