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28/07/2000 | FRANCE | N°210949

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2000, 210949


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouided X..., demeurant chez Mme Z..., HLM La Y..., bâtiment 2 n° 27, Le Lavandou (83980) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouided X..., demeurant chez Mme Z..., HLM La Y..., bâtiment 2 n° 27, Le Lavandou (83980) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 1998, de la décision du préfet du Var du 3 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit avec ses soeurs qui séjournent en France et qui l'aident tant moralement que physiquement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 15 mars 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont est atteinte Mlle X... ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié en Tunisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à Mlle Ouided X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210949
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. deLa Verpillière
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210949.20000728
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