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28/07/2000 | FRANCE | N°210964

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210964


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Azeddine X... demeurant chez M. Abdelkader X...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Azeddine X... demeurant chez M. Abdelkader X...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 1999, de la décision en date du 1er avril 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ainsi que la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à invoquer les risques graves encourus par lui en cas de retour en Algérie ; que ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il serait menacé, en cas de retour en Algérie, à la fois par des islamistes le tenant pour responsable de la mort d'un des leurs et par les forces de police avec lesquelles il aurait refusé de collaborer, ses allégations ne sont assorties d'aucune preuve ou justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposés ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azeddine X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210964
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210964.20000728
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