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28/07/2000 | FRANCE | N°210994

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 210994


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Halima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Halima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-1-120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 5 mars 1999 du tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE le 28 juin 1999 ; que le pourvoi du préfet a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1999 ; que le délai d'un mois susmentionné à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel étant un délai franc, l'appel du préfet dirigé contre le jugement du 5 mars 1999 n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X... doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du 30 avril 1998 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que Mme X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, sur le fondement de ces dispositions, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé, par arrêté du 28 septembre 1998, la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant que si Mme X..., entrée en France le 14 octobre 1991, fait valoir que depuis 1992, elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a une fille et des attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prenant l'arrêté de reconduite en date du 28 septembre 1998, n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite de Mme X... à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Jacques Y..., secrétaire général de la préfecture, avait reçu délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté du 13 novembre 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 novembre 1995 ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas revêtu de la signature de son auteur manque en fait ; que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié à Mme X... sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 avril 1998 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France depuis 1991, qu'elle a toujours témoigné d'une volonté d'intégration et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet, dans l'examen particulier auquel il s'est livré de la situation personnelle de l'intéressée, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur celle-ci ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée n'a porté aucun trouble à l'ordre public et n'a pas subi de condamnation est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est originaire d'une région en Algérie soumise au contrôle du "G.I.A." et que sa mère fait l'objet de certaines pressions de la part de membres de cette organisation, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun élément probant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 28 septembre 1998 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, les conclusions à fin d'injonction de Mme X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris endate du 5 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Halima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210994
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 28 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1-120, R241-17
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210994.20000728
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