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28/07/2000 | FRANCE | N°210996

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 210996


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alseny X..., demeurant chez M. Y..., ... de l'Isle aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alseny X..., demeurant chez M. Y..., ... de l'Isle aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de poste du commissariat de police des Mureaux s'est présenté au domicile de M. X... le 19 juillet 1999, à 17 heures, pour lui remettre la convocation à l'audience du 20 juillet 1999 à 11 heures du tribunal administratif de Versailles au cours de laquelle devait être examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en l'absence du requérant, l'avis d'audience a été déposé dans sa boîte aux lettres ; qu'eu égard au délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du 11 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 24 décembre 1998 ; que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 19 juillet 1999, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré sa requête tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alseny X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210996
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 210996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210996.20000728
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