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28/07/2000 | FRANCE | N°211379

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 211379


Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saliha X..., demeurant chez Mme Mimount Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) subsidiairement, surseoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal a

dministratif de Paris ait statué sur sa demande du 22 juillet 1998 ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saliha X..., demeurant chez Mme Mimount Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) subsidiairement, surseoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Paris ait statué sur sa demande du 22 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois mentionné ci-dessus et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que Mlle X... soutient qu'elle justifie, comme l'exige la circulaire du 24 juin 1997, d'un séjour en France d'au moins sept ans ; que la requérante ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle réside en France depuis 1990, qu'elle est hébergée par sa soeur et s'occupe de sa nièce, qu'elle est bien intégrée et a ses principales attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée est célibataire, sans enfants, et a conservé des attaches familiales au Maroc, ainsi que des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le recours formé par Mlle X... contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 1998 par laquelle celui-ci a refusé de régulariser sa situation n'a pas d'effet suspensif ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi statue sur ce recours ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saliha X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 211379
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211379.20000728
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