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28/07/2000 | FRANCE | N°211534

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 211534


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Milan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Milan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, est entré en France en février 1996 ; qu'après notification, le 23 juillet 1998, de la décision de refus de titre de séjour, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire et se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si M. X... vit en France auprès de son frère, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, célibataire sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juin 1999 pour le motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que la circonstance que la décision du 29 juin 1999 n'a pas été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que M. X..., dont les demandes d'asile politique ont d'ailleurs été rejetées à plusieurs reprises par l'office de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'élément de nature à établir que sa situation personnelle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 1999, le magistrat délégué parle président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 juin 1999 fixant la destination de la reconduite de M. X... à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 1999 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Milan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 211534
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 211534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211534.20000728
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